En mars, la CMRRA comparaîtra devant la Cour suprême du Canada à titre d’intervenant dans le dossier de la Société Radio-Canada c. la Société du droit de reproduction des auteurs compositeurs et éditeurs du Canada. La Cour suprême entendra les soumissions pour déterminer si des redevances sont dues pour la reproduction d’œuvres musicales dans le cadre de la création de copies de programmes audiovisuels pour télédiffusion. Nous sommes heureux de profiter de cette opportunité d’offrir notre perspective au plus haut tribunal du Canada alors que celui-ci juge une question d’importance capitale pour les ayants-droit de l’industrie musicale.
Avant de diffuser des programmes audiovisuels aux téléspectateurs, pour en faciliter la diffusion, la Société Radio-Canada (SRC) fait des copies internes de ces programmes, entre autres par procédés informatiques automatisés. Ces copies internes permettent au télédiffuseur d’accéder et d’utiliser les programmes plus facilement et la création de ces copies implique nécessairement la reproduction de la musique elle-même contenue dans ces programmes. La SRC est présentement tenue de payer des redevances pour la reproduction de la musique dans ces programmes à la Société du droit de reproduction des auteurs compositeurs et éditeurs du Canada (SODRAC), conformément à une décision de la Commission du droit d’auteur du Canada (la Commission).
La SRC fait valoir qu’elle ne devrait pas avoir à payer de redevances pour ces reproductions de musique. La SODRAC, quant à elle, soutient que les ayants-droit devraient être indemnisés pour toutes reproductions de leurs œuvres, incluant les copies créées dans le but de permettre à la SRC de diffuser plus facilement des programmes audiovisuels aux téléspectateurs.
Un aspect central de la dispute entre SRC et la SODRAC est l’interprétation et l’application du principe de « neutralité technologique ». Dans la décision de 2012 du cas Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (ESA), la majorité de la Cour suprême du Canada a statué que la neutralité technologique exige que la Loi sur le droit d’auteur doit «s’appliquer uniformément aux supports traditionnels et aux supports plus avancés sur le plan technologique. » La Cour a expliqué que le principe signifie que la loi doit être interprétée « de manière à ne pas créer un palier supplémentaire de protection et d’exigibilité d’une redevance qui soit uniquement fondé sur le mode de livraison de l’œuvre à l’utilisateur. » Dans le présent appel, la question est de savoir si le principe de neutralité technologique signifie que des redevances ne peuvent être collectées pour la reproduction de programmes audiovisuels contenant des œuvres musicales créées dans le but de faciliter la télédiffusion.
La décision de la Cour Suprême en 1990 dans le cas de Bishop c. Stevens a consacré le principe que, en vertu de la loi sur le droit d’auteur Canadienne, il y a des droits distincts et distinctement protégeables pour la reproduction et pour l’exécution d’une œuvre protégée. Dans ce cas, la Cour a statué que des redevances étaient dues pour la reproduction d’œuvres musicales par les radiodiffuseurs, en plus des redevances payées pour la diffusion des exécutions de ces œuvres. Une des problématiques devant la Cour suprême ce mois-ci sera de savoir si la décision de 2012 dans le cas ESA signifie que la décision de la Cour dans le cas de Bishop c. Stevens en 1990, fondamentale à la loi sur le droit d’auteur, ne représente plus la loi au Canada. La CMRRA croit que les droits fondamentaux des titulaires de droits d’auteur musicaux n’ont pas changé depuis la décision du cas de Bishop c. Stevens, et ce en dépit de ce que la SRC fait valoir au sujet de la neutralité technologique.
Notre point de vue demeure toujours le même : lorsque le droit de reproduire des chansons est utilisé, et les utilisateurs en profitent, cette utilisation devrait être licencié et des redevances devraient être payés aux ayants droit de ces œuvres. C’est tout simplement une question d’équité. Les titulaires de droits de reproduction d’œuvres musicales ont le droit d’être indemnisés pours les copies faites de leurs œuvres, incluant celles faites pour faciliter la télédiffusion.
La CMRRA comparaitra devant la Cour suprême à titre d’intervenant afin d’offrir son expertise sur les différents droits liés aux œuvres musicales en vertu de la loi sur le droit d’auteur et pour discuter de ce que nous croyons être l’interprétation et l’application approprié de la neutralité technologique dans ce contexte. La CMRRA est dans une position idéale pour offrir des conseils sur cette question car nous représentons la grande majorité des titulaires de droits d’auteur musicaux dont les œuvres sont utilisées au Canada. Nous voulons nous assurer que les droits de nos clients éditeurs de musique sont entendus devant la Cour suprême alors que celle-ci considère cette importante question de neutralité technologique.
La CMRRA comparaîtra conjointement avec la the Canadian Music Publishers Association (CMPA) et la International Confederation of Music Publishers (ICMP). D’autres organismes de droits interviendront aussi, notamment l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), le Canadian Council of Music Industry Associations (CCMIA), la Canadian Independent Music Association (CIMA), la International Federation of Phonographic Industry (IFPI), et Music Canada. La CMRRA est fière de défendre les intérêts des ayants droit en musique afin d’assurer qu’ils reçoivent la juste compensation pour la reproduction de leurs œuvres protégés en vertu de la loi sur le droit d’auteur. Nous vous tiendrons au courant des développements suite à la comparution.