La CMRRA était présente à la Cour suprême du Canada pour entendre le cas de la Société Radio-Canada c. SODRAC à Ottawa le 16 mars 2015. Nous étions accompagnés de la Canadian Music Publishers Association et l’International Confederation of Music Publishers en tant qu’intervenant pour supporter la Société du droit de reproduction des auteurs compositeurs et éditeurs du Canada (SODRAC). Music Canada était aussi là en tant qu’intervenant au nom de la SODRAC.
La dispute entre SODRAC et la Société Radio-Canada (SRC) est centrée sur la reproduction de musique contenue dans les programmes audiovisuels. Lorsque de la musique est incorporée dans une émission télévisée ou un film celle-ci est dite ‘synchronisée’ avec les effets visuels et ce processus est géré par les ententes entre les producteurs de l’œuvre audiovisuelle et les ayants droits musicaux concernés. Lorsqu’un télédiffuseur telle que la SRC se prépare à transmettre le programme audiovisuel, il crée des copies internes pour lui permettre de diffuser plus facilement le programme et ceci inclus des copies faites automatiquement par ordinateur. Ces copies permettent au télédiffuseur d’accéder plus facilement aux programmes et leur reproduction nécessite la reproduction de la musique contenue dans ces programmes. La SRC doit présentement payer à la SODRAC des redevances pour la reproduction des œuvres musicales contenues dans les copies de ces programmes suite à une décision de la Commission du droit d’auteur du Canada.
La Cour suprême a entendu l’avocat de la SODRAC qui a expliqué l’historique de la loi canadienne sur le droit d’auteur concernant les copies d’œuvres musicales faites par les diffuseurs. Débutant par la décision fondatrice de 1990 de la Cour suprême dans le cas de Bishop c. Stevens, l’avocat a expliqué que la Cour a établi qu’en vertu de la loi sur le droit d’auteur des redevances sont dues pour la création de ‘copies éphémères’ d’œuvres musicales pour faciliter la diffusion. Suite à cette décision, la SRC a signé une entente de licence avec la SODRAC en 1992 permettant au diffuseur d’à la fois synchroniser la musique de la SODRAC à ses programmes ainsi que de faires les copies nécessaires pour faciliter la télédiffusion. Des représentants de diffuseurs canadiens ont ensuite fait pression sur le Parlement afin de modifier la loi sur le droit d’auteur pour y inclure des exceptions qui permettraient de faire des copies d’œuvres protégées dans le cadre de diffusion sans avoir à payer de redevances aux titulaires de droits de ces œuvres. En conséquence, la loi sur le droit d’auteur a été modifiée pour inclure quelques exceptions limitées pour permettre aux diffuseurs la reproduction d’œuvres protégées sans enfreindre le droit d’auteur.
L’avocat de la SODRAC a expliqué que les modifications faîtes à la loi sur le droit d’auteur suite au cas de Bishop c. Stevens représentent toutes les exceptions que la législature a accordées aux diffuseurs. Malgré l’affirmation de SRC qu’elle ne devrait pas payer de redevances pour les copies supplémentaires et accessoires en plus des frais de synchronisation, la loi sur le droit d’auteur a en fait déjà été revue et modifiée pour adresser ces préoccupations. La SODRAC a soutenu que les ayants droit demandent simplement de recevoir une compensation équitable pour l’utilisation de leurs œuvres, comme prévu par la loi.
Les avocats pour la CMRRA et les autres co-intervenants ont expliqué comment la position de la SODRAC représente bien les principes fondamentaux de la loi sur le droit d’auteur. La CMRRA a soutenu que la divisibilité du droit d’auteur et la souplesse d’octroi de licences sont des principes centraux de la loi canadienne et des pratiques de l’industrie et permettent aux titulaires de droits d’assigner ou de licencier leurs droits, en tout ou en partie, et sous réserve de toute limite qu’ils choisissent. La position de la SRC ignore ces principes et demande que la compensation pour une catégorie de droits soit considérée suffisante pour licencié une œuvre au complet. La SRC a également soutenu qu’une licence pour les droits de synchronisation devrait implicitement comprendre en outre le droit de créer des copies des œuvres synchronisées pour la diffusion. Non seulement cela ignorerait la divisibilité du droit d’auteur, mais il serait également contraire au principe de liberté contractuelle en forçant les ayant droits à inclure des droits de reproduction additionnels dans les licences de synchronisation. La SRC a elle-même reconnu ces principes lorsqu’elle a signé l’entente de 1992 avec la SODRAC qui incluait explicitement les droits à la fois pour la synchronisation et la reproduction des œuvres synchronisées pour la diffusion.
L’avocat de Music Canada ajouta aussi que la position de la SODRAC est compatible avec les obligations du Canada en vertu des traités internationaux sur le droit d’auteur ainsi que selon le concept de neutralité technologique.
La CMRRA était fière d’appuyer la SODRAC et les autres intervenants devant la Cour pour la défense des intérêts des titulaires de droits à travers le Canada. Nous sommes confiants que notre position et les droits des ayant droits ont été clairement énoncés et nous attendons patiemment la décision de la Cour suprême afin que les différends relatifs à ces droits soient réglés par la loi.