CMRRA applaudie la décision de la Cour suprême du Canada dans SRC c SODRAC, publié le 26 novembre, 2015, après une audience en mars.
La CMRRA a participé à l’appel à titre d’intervenant, en renforçant la position de la SODRAC que les copies soi-disant «diffusion-accessoire» faites par les télédiffuseurs engagent le droit exclusif de reproduction de la Loi sur le droit d’auteur, sont indemnisables en tant que telle, et exigent des licences séparément du droit pour synchroniser la musique avec les images visuelles à un programme de télévision. Nous sommes heureux avec les décisions de la Cour sur un certain nombre de questions sur lesquelles nous avons offert de la perspective.
La Cour a convenu avec la SODRAC, et avec la CMRRA, que des copies de la radiodiffusion accidentelle engagent le droit de reproduction. Cela est évident à la fois de la description dans la Loi sur le droit d’auteur et de l’existence des dérogations spécifiques pour certains types de copies éphémères réalisés par les radiodiffuseurs dans la Loi. Comme la Cour l’a observé, si les copies de diffusion-accidentelles ne sont pas des reproductions, ces exemptions n’auraient pas été nécessaire. Pour en arriver à sa décision, la majorité a cité explicitement les arguments à cet effet dans un article publié par Veronica Syrtash de la CMRRA.
En outre, la Cour a confirmé la position de la SODRAC – également renforcé par la CMRRA – que les licences de synchronisation émis pour programmer les producteurs ne contiennent pas de licences implicites de faire des copies de diffusion-accessoire. La majorité a reconnu explicitement que les licences de synchronisation sont destinés à faciliter la production d’œuvres audiovisuelles, pas la diffusion de ces œuvres, et qu’il est finalement à le détenteur des droits pour déterminer si et comment accorder les licences supplémentaires nécessaires pour faire de la diffusion-accessoires copies. En outre, puisque la différence entre la synchronisation et des copies de diffusion-accessoires est liée aux «activités fondamentalement distinctes» de production et de diffusion, les licences séparément ne viole pas le principe d’interprétation de la neutralité technologique.
Sur la question de la neutralité technologique, la Cour a précisé que le principe d’interprétation ne peut pas remplacer le langage clair de la Loi sur le droit d’auteur. Toutefois, elle a également conclu que la Commission du droit d’auteur doit prendre à la fois la neutralité technologique et l’équilibre en considération lors de la fixation des taux de redevances. En conséquence, la Cour a renvoyé l’affaire à la Commission pour le réexamen des redevances fixées dans l’arbitrage entre la SODRAC et la SRC. Ce faisant, toutefois, la Cour n’a pas indiqué que les redevances étaient excessivement élevés; en fait, elle a confirmé que, lorsque l’utilisation de la nouvelle technologie permet à l’utilisateur de réaliser plus de valeur à partir de l’utilisation d’œuvres musicales, les titulaires de droits sur ces œuvres peuvent avoir droit à des redevances supplémentaires. Ce sera maintenant à la Commission de réexaminer la preuve dans l’arbitrage, à la lumière des orientations fournies par la Cour.
La Cour a également confirmé ce que les sociétés collectives canadiennes ont maintenu pendant de nombreuses années, en déclarant: «. À partir du moment [un] droit est engagé, les droits de licence suivront nécessairement » La majorité de préciser que lorsqu’un droit d’exclusivité est engagée, « il ne sera jamais .être le cas que … des redevances pour le titulaire des droits seront égales à zéro « CMRRA voit cela comme une affirmation retentissante du principe qui sous-tend tous nos efforts tarifaires et de licences: la valeur doit être donnée pour la valeur reçue. C’est une question d’équité.
La CMRRA est heureuse de la décision de la Cour suprême dans SRC c SODRAC, un autre effort réussi à protéger les droits des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Compte tenu de ce succès devant la Cour, la CMRRA est excité d’aller de l’avant avec ses projets de tarifs pour ces mêmes types d’activités de reproduction par les stations commerciales de télévision en ligne, les services audiovisuels, ainsi que de la SRC.